Règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima pouvant être facturées par les agents immobiliers
Art. 1er.
Le maximum de la commission d’intermédiaire pour les ventes d’immeubles jusqu’à concurrence d’un prix de vente de 12.500€ est fixé à 375€.
Pour les ventes dont le prix dépasse 12.500€ le maximum de commission est fixé à 3% du prix de vente réalisé.
La commission est due par le vendeur; aucune commission ne peut être facturée à l’acheteur.
Art. 2.
Les frais exposés par les agents immobiliers pour les demandes en obtention d’une autorisation de lotissement ou d’aménagement peuvent être facturés en sus des commissions.
Art. 3.
Les commissions ne sont payables qu’en cas de vente; si le contrat contient une clause suspensive, la commission n’est due que lors de la réalisation de la condition suspensive.
Art. 4.
Il est défendu aux agents immobiliers de se faire rémunérer par encaissement de la différence entre le prix de vente demandé par le vendeur et le prix de vente effectivement réalisé.
Art. 5.
La commission maximum pour des locations privées et commerciales est fixée à un mois de loyer. Cette commission est soit à charge du propriétaire, soit à charge du locataire, selon la convention entre parties. Elle peut également être facturée partie à charge du propriétaire et partie à charge du locataire, sans que le total puisse dépasser un mois de loyer. La commission n’est due qu’en cas de location effective.
Art. 6.
Il est défendu de demander des commissions supérieures à celles indiquées aux articles 1er et 5 ci-dessus.
En dehors de ces commissions, nuls honoraires ou frais ne peuvent être facturés au vendeur ou acheteur de biens immobiliers, au locataire ou au propriétaire d’immeubles, à l’exception des frais énumérés à l’article 2.
Art. 7.
Les frais et commissions repris ci-dessus s’entendent TVA non comprise.
Art. 8.
Pour assurer le respect des dispositions ci-dessus, les commissions pour services rendus pouvant être exigées par les agents immobiliers lors de la vente ou de la location d’immeubles doivent faire l’objet d’un contrat de mandat rédigé par écrit en double exemplaire, signé par l’agent immobilier et son client.
Art. 9.
Les infractions au présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autre pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix.
Art. 10.
Notre Ministre de l’Economie Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.